La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890, du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu le code pénal, et notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R. 666-12-1 à R. 669-6 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 14 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 17 juin 2002 portant le numéro 799 540,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, au sein des services de biologie médicale des hôpitaux d'instruction des armées, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « gestion et suivi des patients transfusés » dont les finalités sont la gestion des patients transfusés et leur suivi post-transfusionnel dans les hôpitaux d'instruction des armées suivants :
Hôpital d'instruction des armées Clermont-Tonnerre ;
Hôpital d'instruction des armées Desgenettes ;
Hôpital d'instruction des armées Laveran ;
Hôpital d'instruction des armées Legouest ;
Hôpital d'instruction des armées Robert-Picqué.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (noms du patient, des médecins référents, des médecins traitants, prénoms, date de naissance, sexe, adresses du patient, des médecins traitants et référents, numéros de téléphone personnel du patient, de téléphone et de télécopie professionnel des médecins, pour les mineurs, les nom et prénom du titulaire de l'autorité parentale, pour les incapables majeurs, les nom et prénom de la personne qui exerce la tutelle, du laboratoire nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie, date de décès) ;
- à la santé (poids du patient, taille, date, numération des plaquettes, posologie souhaitée par le médecin prescripteur en fonction de la pathologie, service d'hospitalisation, date de sortie, traçabilité des produits sanguins délivrés nom du service demandeur et du médecin prescripteur, état civil du patient, date de la prescription et date prévue de la transfusion, date et heure souhaitées pour la délivrance des produits en cas de transfusion différée, nature des produits sanguins et leur quantité, groupe sanguin du patient, examens date, nature et résultat, nature, code et numéros d'identification des produits distribués, mode de transfusion homologue ou autologue).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est de quarante ans.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les médecins référents hospitaliers, traitants des patients et le personnel paramédical ;
- le médecin-chef directeur de l'établissement hospitalier ;
- la direction centrale du service de santé des armées ;
- le correspondant d'hémovigilance de l'hôpital et le coordonnateur régional concerné ;
- l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
- l'Etablissement français du sang ;
- le centre de transfusion sanguine des armées ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce selon le choix de la personne concernée, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin que l'intéressé aura désigné à cet effet auprès de la direction centrale du service de santé des armées, bureau des systèmes d'information et de communication, BP 125, 00459 Armées.
Art. 5. - Le médecin-chef directeur de chaque hôpital d'instruction des armées cité à l'article 1er est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2002.